Article L611-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L611-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les établissements et ouvrages énumérés ci-après, situés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, compte tenu des contraintes techniques spécifiques, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement parmi les agents placés sous leur autorité :
- centrales de production d'électricité d'origine nucléaire ;
- aménagements hydroélectriques concédés, y compris les barrages et les téléphériques de services qui leur sont associés ;
- ouvrages de transport d'électricité.
Ces attributions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.