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Article L620-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L620-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants des magasins, boutiques et autres locaux en dépendant dans lesquels des marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin sont tenus de faire afficher à des endroits apparents les dispositions réglementaires relatives au nombre de sièges obligatoires dans chaque salle ainsi que le nom et l'adresse de l'inspecteur du travail de la circonscription.