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Article L620-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

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Les chefs d'établissements, directeurs ou gérants des magasins, boutiques et autres locaux visés à l'article L. 221-12 sont tenus de faire afficher à des endroits apparents les dispositions de cet article, ainsi que les noms et les adresses des inspecteurs de la circonscription.