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Article L620-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L620-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les chefs des établissements relevant des dispositions du titre III du livre II sont tenus d'afficher, dans des locaux normalement accessibles aux salariés, l'adresse et le numéro d'appel :

- du médecin du travail ou du service médical du travail compétent pour l'établissement ;

- des services de secours d'urgence ;

- de l'inspection du travail compétente, et le nom de l'inspecteur compétent.