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Article L620-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L620-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les chefs des établissements énumérés à l'article L. 231-1 doivent ouvrir un registre destiné à l'inscription des mises en demeure signifiées en vertu de /M/l'article L. 231-3/M/LOI 0004 02-01-1973 : l'article L. 231-4// et tenir constamment ce registre à la disposition des inspecteurs.