Article L620-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L620-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les chefs des établissements, autres que ceux employant des salariés définis à l'article 992 du code rural, affichent les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.