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Article L611-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L611-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux *condition de forme* transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 125-1 *marchandage*. Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.