Article L611-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L611-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les règlements d'administration publique nécessaires à l'application des dispositions concernant l'inspection du travail sont pris après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail, ou de ces deux organismes s'il y a lieu.