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Article L611-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L611-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La surveillance des appareils à pression de vapeur ou de gaz demeure assurée dans les conditions fixées par la loi du 28 octobre 1943 et par les textes pris pour son application.