Article L611-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L611-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La surveillance des appareils à pression de vapeur ou de gaz demeure assurée dans les conditions fixées par la loi du 28 octobre 1943 et par les textes pris pour son application.