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Article L526-4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)

Article L526-4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)


Les syndicats professionnels peuvent exercer toutes les actions qui naissent d'un accord de conciliation ou d'une sentence arbitrale dans les conditions prévues au chapitre V du titre III du Livre 1er.