Article L522-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L522-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les accords ou sentences arbitrales qui interviennent en application des chapitres III, IV et V ci-après produisent les effets des conventions et accords collectifs de travail.
Ils sont applicables, sauf stipulations contraires, à compter du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent dans les conditions déterminées à l'article L. 132-10 du présent code *date*.