Article L516-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L516-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés afin de mettre l'affaire à même d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.