Articles

Article L515-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L515-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


En cas de difficulté d'attribution d'un litige à l'une des sections du conseil, le président du conseil de prud'hommes désigne par ordonnance la section compétente.

Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.