Article L514-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L514-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près de ladite cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un conseiller prud'homme, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 514-12.