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Article L214-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L214-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Les sociétés civiles de placement immobilier ont pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif. Pour les besoins de cette gestion, elles peuvent procéder à des travaux d'amélioration et, à titre accessoire, à des travaux d'agrandissement et de reconstruction ; elles peuvent acquérir des équipements ou installations nécessaires à l'utilisation des immeubles. Elles peuvent, en outre, céder des éléments de patrimoine immobilier dès lors qu'elles ne les ont pas achetés en vue de les revendre et que de telles cessions ne présentent pas un caractère habituel.