Article L532-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L532-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 523-4 ou à l'article L. 524-3 ne comparaît pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation ou le médiateur, ou ne se fait pas représenter, rapport en est établi par le président de la commission ou le médiateur. Ce rapport est remis à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 2.000 à 20.000 F (1).
Lorsque la communication des documents visés à l'article L. 524-2 est sciemment refusée au médiateur, le médiateur remet un rapport à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet.
L'infraction est punie d'une amende de 2.000 à 20.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 16 novembre 1982.