Article L526-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L526-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'accord de conciliation et la sentence arbitrale sont obligatoires. Ils produisent effet, en principe, à dater du jour du dépôt de la requête aux fins de conciliation.
Ils ont force exécutoire du seul fait de leur dépôt au /M/secrétariat/M/Loi 0044 : secrétariat-greffe// du conseil de prud'hommes ou à défaut de conseil de prud'hommes au greffe du tribunal d'instance.