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Article L525-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L525-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement de la cour supérieure d'arbitrage, ainsi que les catégories dans lesquelles sont choisis les commissaires du Gouvernement et les rapporteurs.