Article L525-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L525-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement de la cour supérieure d'arbitrage, ainsi que les catégories dans lesquelles sont choisis les commissaires du Gouvernement et les rapporteurs qui sont rémunérés pour ce travail par des indemnités.
Le même règlement détermine le montant des indemnités qui sont attribuées aux conseillers d'Etat honoraires et aux magistrats honoraires, membres de la cour supérieure d'arbitrage.