Article L525-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L525-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans le cas où la convention collective ne prévoit pas de procédure contractuelle d'arbitrage, les parties intéressées peuvent décider d'un commun accord de soumettre à l'arbitrage les conflits qui subsisteraient à l'issue d'une procédure de conciliation.
L'arbitre est choisi soit par accord entre les parties, soit selon les modalités établies d'un commun accord entre elles.