Article L523-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L523-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
A défaut de procédures particulières instituées conformément à l'article L. 523-8, les différends collectifs de travail dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux à statut peuvent être soumis à la procédure de conciliation de droit commun.