Articles

Article L523-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L523-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Cette procédure fait intervenir, sous la présidence du ministre dont relève l'entreprise publique ou l'établissement public ou son représentant, la direction de l'entreprise publique ou de l'établissement public et les représentants des organisations syndicales les plus représentatives du personnel.

Lorsque le différend intéresse la rémunération de personnel en activité ou en retraite, les représentants des ministres chargés du travail, des finances et des affaires économiques interviennent également *compétence*.