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Article L523-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L523-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans chaque entreprise publique ou établissement public intéressé un protocole établi par accord entre la direction, les organisations syndicales les plus représentatives du personnel et le ministre dont relève l'entreprise publique ou l'établissement public, fixe la procédure suivant laquelle sont examinés, aux fins de conciliation, les différends collectifs de travail.