Article L523-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L523-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Un règlement d'administration publique précise la composition, le fonctionnement et la compétence territoriale des commissions de conciliation. Il peut prévoir l'organisation, au sein des commissions régionales, de sections compétentes pour des circonscriptions départementales, dont la composition correspond à celle des commissions régionales.