Article L522-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L522-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les litiges collectifs intervenant entre les salariés et les employeurs des professions visées à l'article précédent font l'objet de négociations soit lorsque les conventions ou accords collectifs de travail applicables comportent des dispositions à cet effet, soit lorsque les parties intéressées en prennent l'initiative.