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Article L522-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L522-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les litiges collectifs intervenant entre les salariés et les employeurs des professions visées à l'article précédent font l'objet de négociations soit lorsque les conventions ou accords collectifs de travail applicables comportent des dispositions à cet effet, soit lorsque les parties intéressées en prennent l'initiative.