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Article L522-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L522-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les litiges collectifs intervenant entre les personnels et les entreprises, organismes et établissements, mentionnés à l'article l. 522-1, font l'objet de négociations soit lorsque les conventions, accords ou protocoles ont été passés à cet effet conformément aux dispositions du titre III du livre Ier soit lorsque les parties intéressées en prennent l'initiative notamment en application des dispositions qui les régissent.