Article L521-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L521-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
En ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L. 521-2 non soumis aux dispositions de l'article 4 de la loi n. 61-825 du 29 juillet 1961, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une réduction proportionnelle du traitement ou salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Toutefois, quelque soit le mode de rémunération, la cessation du travail pendant une durée inférieure à une journée de travail donne lieu à une retenue égale à la rémunération afférente à cette journée.