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Article L515-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L515-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. L'affaire doit être reprise dans le délai d'un mois.

Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions lorsque le ressort du conseil comprend plusieurs tribunaux d'instance.