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Article L515-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

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En cas de partage l'affaire est renvoyée dans les plus brefs délais devant le même bureau de jugement, présidé par le juge du tribunal d'instance dont le ressort comprend la commune où siège le conseil de prud'hommes. Le bureau délibère de nouveau avec ce magistrat et peut ordonner toutes mesures d'instruction qui paraîtraient nécessaires.