Article L214-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L214-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Le fonds commun de créances est constitué à l'initiative conjointe d'une société chargée de la gestion du fonds et d'une personne morale dépositaire des actifs du fonds.
La société de gestion du fonds doit être agréée par l'Autorité des marchés financiers qui peut, par décision motivée, retirer son agrément.
Cette société de gestion et la personne morale dépositaire des actifs établissent une note destinée à l'information préalable des souscripteurs sur l'opération, selon les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8.
Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que peuvent acquérir les fonds communs de créances et des garanties contre les risques de défaillance des débiteurs de ces créances.