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Article L51-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L51-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le local nécessaire aux conseils de prud'hommes est fourni par le département où ils sont établis.

Toutefois, lorsque la commune a mis un local à la disposition du conseil des prud'hommes, elle ne peut le reprendre, sauf à la demande expresse du département où le conseil est établi.