Article L214-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L214-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Le recouvrement des créances cédées continue d'être assuré par l'établissement cédant, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion du fonds commun de créances.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à un établissement de crédit ou à la Caisse des dépôts et consignations, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.