Article L515-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L515-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le bureau de jugement se compose d'un nombre égal d'employeurs et de salariés, y compris le président ou le vice-président siégeant alternativement. Ce nombre est au moins de deux employeurs et de deux salariés.
Le bureau de conciliation et la formation de référé se composent d'un conseiller prud'homme employeur et d'un conseiller prud'homme salarié *parité*.