Article L515-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Chaque section de conseil de prud'hommes ou, lorsqu'elle est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins :
1. Un bureau de conciliation ;
2. Un bureau de jugement.
En outre, chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé.