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Article L515-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L515-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Chaque section de conseil de prud'hommes ou, lorsqu'elle est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins :

1. Un bureau de conciliation ;

2. Un bureau de jugement.

En outre, chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé.