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Article L514-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L514-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le conseiller prud'homme qui a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.