Article L514-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L514-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le conseiller prud'homme qui a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.