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Article L214-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2001
au
15/06/2008
(Code monétaire et financier)
Données brutes
Article L214-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2001
au
15/06/2008
(Code monétaire et financier)
Les fonds communs de créance doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.