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Article L514-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L514-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque le conseil de prud'hommes ou la section du conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, la cour d'appel saisie dans les mêmes conditions constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant le conseil de prud'hommes ou la section.

Le tribunal d'instance demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'article L. 514-12.