Article L514-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L514-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsqu'un conseil de prud'hommes ou une de ses sections ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne le tribunal d'instance compétent pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes et de la section ou dont ces derniers auraient dû être ultérieurement saisis.