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Article L514-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L514-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Tout conseiller prud'homme qui, sans motif légitime, et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.

Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé de la section ou de la chambre, le conseiller prud'homme préalablement entendu ou dûment appelé.

Si la section ou la chambre n'émet pas son avis dans le délai d'un mois à dater de sa convocation, le président fait mention de cette abstention dans le procès-verbal qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel, lequel en saisit cette dernière.

Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en chambre du conseil.

Devant la cour d'appel, l'intéressé doit être appelé.