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Article L514-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L514-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes,
le temps nécessaire pour participer aux séances des bureaux de conciliation, des bureaux de jugement, aux enquêtes, aux réunions de commissions et d'assemblées générales du conseil.

Le temps passé par les salariés aux différentes séances du conseil et des commissions en dépendant ne leur est pas payé comme temps de travail. Ce temps peut être remplacé.


La suspension du travail prévue au présent article n'est pas une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail,
et ce à peine de dommages-intérêts au profit du salarié.