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Article L514-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L514-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le conseiller prud'homme élu, qui refuse de se faire installer ou est déclaré démissionnaire d'office, est inéligible pendant un délai de cinq ans à partir de son refus ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire.