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Article L214-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L214-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts et, le cas échéant, des titres de créances que le fonds est appelé à émettre, des créances qu'il se propose d'acquérir et des contrats constituant des instruments financiers à terme qu'il se propose de conclure et évaluant les risques qu'ils présentent est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers. Il est annexé à la note d'information et communiqué aux souscripteurs de parts et, le cas échéant, de titres de créances.

Les parts et titres de créances que le fonds est appelé à émettre ne peuvent faire l'objet de démarchage.