Article L214-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
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Un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts que le fonds est appelé à émettre et des créances qu'il se propose d'acquérir et évaluant les risques que présentent ces dernières est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de la commission des opérations de bourse. Il est annexé à la note d'information et communiqué aux souscripteurs de parts.
Les fonds communs de créances ne peuvent faire l'objet de démarchage.