Article L514-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L514-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le licenciement d'un conseiller prud'homme salarié en fonction ou ayant cessé l'exercice de ses fonctions depuis moins de six mois ne peut intervenir que sur décision du bureau de jugement présidé par le président du tribunal de grande instance //LOI 0004 05-01-1980 : dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes//.