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Article L514-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L514-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le conseiller prud'homme élu qui refuse de se faire installer donne sa démission ou est déclaré démissionnaire en vertu de l'article L. 514-1 est inéligible pendant un délai de trois ans à partir de son refus, de sa démission ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire .