Article L514-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L514-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Tout conseiller prud'homme qui, sans motif légitime, et après mise en demeure refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire .
Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du conseil ou de la section, le conseiller prud'homme préalablement entendu ou dûment appelé.
Si le conseil ou la section n'émet pas son avis dans le délai d'un mois à dater de la convention, le président fait mention de cette abstention dans le procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République, lequel en saisit le tribunal de grande instance .
Au vu du procès-verbal la démission est prononcée par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, que le conseil de prud'hommes ait délibéré ou non. En cas de réclamation, il est statué en chambre du conseil par la cour d'appel.
La réclamation doit être faite dans la quinzaine du jugement. Devant le tribunal comme devant la cour, l'intéressé doit être appelé.