Article L513-10 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)
Article L513-10 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)
Les règles établies par les articles L. 10, L. 61, L. 87, L. 113, L. 114 et L. 115 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prudhommes.
Les dispositions de l'article L. 86 dudit code sont en outre applicables à toute personne qui aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes électorales.