Article L513-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L513-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les règles établies par les articles L. 10, L. 61, L. 67,
L. 87, L. 113 à L. 116 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prud'hommes.
Les dispositions de l'article L. 86 dudit code sont en outre applicables à toute personne qui aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes électorales.