Articles

Article L513-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L513-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


S'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires,
soit parce que les premières élections n'ont pas permis de constituer ou de compléter le conseil, soit parce qu'un ou plusieurs conseillers prud'hommes élus ont refusé de se faire installer, ont démissionné ou ont été déclarés démissionnaires et si l'une de ces éventualités se reproduit, il n'est pourvu aux vacances qui en résultent que lors du prochain renouvellement triennal. Le conseil ou la section fonctionne qu'elle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont il doit être composé.

La même disposition est applicable au cas où une ou plusieurs élections ont été annulées pour cause d'inéligibilité des élus.