Article L513-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L513-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Tout membre élu à la suite d'une vacance survenant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.
Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire organisée en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-4 prennent fin en même temps que celles des autres membres du conseil de prud'hommes.